Réglementation PMT/vPvM

Le 19 décembre 2022, la Commission européenne a publié une proposition de révision du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des produits chimiques et des mélanges (CLP). Cette révision vise notamment à définir des critères scientifiques et techniques afin de classer les substances et mélanges qui présenteraient les propriétés PMT et vPvM.

Suite à l’examen de la proposition de texte de révision par le Parlement et le Conseil Européens, ces classifications pourraient entrer en vigueur en 2023, avec une période de transition comprise entre 2 et 5 ans selon que la substance est nouvelle, un mélange ou déjà sur le marché.

Le projet européen ZeroPM, un projet H2020 à l’instar du projet Promisces, met à disposition une veille réglementaire indiquant les échéances à venir en matière de réglementation des PMT.

 

Réglementation PFAS

Convention de Stockholm des Nations-Unies

L’acide perfluorooctanoïque (PFOA), l’acide perfluorohexanesulfonique (PFHxS) et l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) ainsi que leurs dérivés font partie des substances visées par la convention internationale de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants.

Les signataires de cette convention sont tenus :

- d’interdire la production, l’utilisation, l’importation et l’exportation du PFOA, du PFHxS, de leurs sels et dérivés

- de limiter la production et l’utilisation du PFOS, de ses sels et dérivés

Cet acte législatif est mis en œuvre dans l’Union européenne par le Règlement POP.

 

Règlement POP de l’Union européenne

Le PFOA et le PFOS, ainsi que leurs sels et composés apparentés sont inscrits à l'annexe I du règlement POP de l’UE, ce qui implique l’interdiction de leur production, mise sur le marché et utilisation soit en tant que telles, soit dans des préparations, soit sous forme de constituants d'articles. Néanmoins, par dérogation temporaire, la fabrication, la mise sur le mar­ché et l’utilisation du PFOA, de ses sels et des com­posés apparentés au PFOA sont autorisées pour quelques applications : procédés de photolithographie ou de gravure dans la fabrication de semiconducteurs, revêtements photographiques appliqués sur les films, textiles hydrofuges ou oléofuges pour vête­ments de protection des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies profes­sionnelles dus à des liquides dangereux…

Le règlement (UE) 2022/2400 du parlement européen et du conseil du 23 novembre 2022 apporte les modifications suivantes au règlement POP en matière de gestion des déchets :

  • Limite de concentration dans les déchets fixée à 1 mg/kg pour le PFOA et ses sels et à 40 mg/kg pour la somme des composés apparentés au PFOA
  • Limite de concentration dans les déchets fixée à 1 mg/kg pour le PFHxS et ses sels et à 40 mg/kg pour la somme des composés apparentés au PFHxS

Ce règlement sera applicable à partir du 10 juin 2023, néanmoins, la Commission doit réexaminer ces limites de concentration et adoptera, s’il y a lieu, une proposition législative visant à abaisser ces valeurs, lorsque cela s’avère possible compte tenu des progrès scientifiques et techniques, au plus tard le 30 décembre 2027.

 

Règlement REACH de l’Union européenne

Procédures de restriction

Etant donné que des restrictions plus strictes sont prévues dans le règlement POP pour le PFOA, le PFOS et leurs substances apparentées (y compris ses sels et polymères), celles-ci remplacent les restrictions initialement définies pour ces substances dans REACH dans l’Annexe XVII.

Les acides perfluorocarboxyliques (PFCA) en C9-C14 ne peuvent plus être mis sur le marché ou être utilisés dans la plupart de leurs applications depuis le 23 février 2023.

Le 19 septembre 2024, la Commission européenne a adopté une restriction d’utilisation de l'acide undécafluorohexanoïque (PFHxA), de ses sels et des substances apparentées pour la production d’articles textiles, de cuirs, de fourrures, de chaussures et d’accessoires, d’emballages alimentaires en papier ou carton, de divers mélanges (sprays imperméabilisants…), de cosmétiques et de mousses anti-incendie (notamment les mousses utilisées pour l’entrainement et les essais, pour les services publics et pour l’aviation civile). Cette restriction sera applicable après des périodes transitoires comprises entre 18 mois et 5 ans, selon l'utilisation.

Plusieurs procédures de restriction sont actuellement en cours d’instruction par l’Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) :

Le 7 février 2023, l’Echa a publié la proposition de restriction ciblant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des PFAS. Cette proposition de restriction a été soumise le 13 janvier 2023 par les autorités du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Norvège et de la Suède. Elle concerne toute substance qui contient au moins un atome de carbone entièrement fluoré de type méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) (sans aucun atome d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode fixé au groupement).

 

Procédures d’autorisation

Nombre de substances per- et polyfluoroalkylées ont été identifiées par le Comité des Etats membres en tant que SVHC (Substance of Very High Concern, candidates à une inscription sur la liste d’autorisation) : l’acide perfluorohexane-1-sulfonique (PFHxS) ses sels et substances connexes, l’acide perfluorobutane sulfonique et ses sels (PFBS), l’acide nonadecafluorodecanoïque et ses sels d’ammonium et de sodium (PFDA), l’acide perfluorononan-1-oïque et ses sels d’ammonium et de sodium (PFNA), le PFOA, le pentadecafluorooctanoate d’ammonium (APFO), l’acide tricosafluorododecanoïque (PFDoDA), l’acide pentacosafluorotridecanoïque (PFTrDA), l’acide heptacosafluorotetradecanoïque (PFTDA), l’acide henicosafluoroundecanoïque (PFUnDA), l’acide perfluoroheptanoïque et ses sels, la masse réactionnelle de l’octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine et de l’octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine.

Pour mémoire, l’Annexe XIV (liste d’autorisation) liste les substances pour lesquelles une autorisation est nécessaire afin de pouvoir les mettre sur le marché de l'Union Européenne (concernant les usages visés par le règlement REACH).

 

Convention OSPAR

Le PFOS fait partie de la liste des produits chimiques devant faire l’objet de mesures prioritaires dans le cadre d la Convention d’OSPAR. Pour mémoire, la Convention OSPAR est le mécanisme par lequel seize gouvernements1 et l’Union européenne, coopèrent pour protéger l’environnement marin de l’Atlantique Nord-Est.

Des substances per- et polyfluoroalkylées font partie de la liste des substances potentiellement préoccupantes. L’OSPAR procède à un examen complet de toutes les substances de cette liste afin d'identifier les substances auxquelles devraient s'appliquer les engagements de la stratégie sur les substances dangereuses, mais qui ne sont pas couvertes de manière adéquate par le cadre communautaire ou une autre instance internationale.

1 Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Islande, Irlande, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Royaume-Uni, Irlande du Nord, Luxembourg et Suisse.

 

Directive-cadre sur l'eau

Le PFOS et ses dérivés appartiennent à la liste des substances dangereuses prioritaires dressée dans l'annexe X de la Directive-Cadre sur l'Eau pour lesquelles les rejets, les émissions et les pertes doivent être arrêtés progressivement.

De plus, le PFOS et ses dérivés font partie des substances dont la concentration permet d’évaluer l’état chimique d’une masse d’eau via le respect de seuils définis dans la Directive sur les Normes de Qualité Environnementale (NQE).

 

Eau potable

Au plus tard le 12 janvier 2026, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine respectent des seuils suivants établis pour des PFAS par la directive européenne 2020/2184:

  • 0,5 µg/l pour le paramètre « Total PFAS »1
  • 0,1 µg/l pour le paramètre « Somme PFAS »2

Des lignes directrices techniques relatives aux méthodes d’analyse des PFAS seront établies au plus tard le 12 janvier 2024 (limites de détection, valeurs paramétriques et fréquence d’échantillonnage).

1 «Total PFAS» : Totalité des substances alkylées per- et polyfluorées

2 « Somme PFAS » : somme des substances alkylées per- et polyfluorées qui sont considérées comme préoccupan­tes pour les eaux destinées à la consom­mation humaine